Titre de séjour refusé en France : comment cet Algérien a obtenu gain de cause en justice

Un ressortissant algérien installé légalement en France s’est retrouvé sans réponse de l’administration après avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour de dix ans. Face au silence de la préfecture, une décision implicite de refus est née. L’affaire a finalement été portée devant la justice administrative.

Le ressortissant algérien, établi en France de manière régulière, a déposé une demande de renouvellement de son certificat de résidence de dix ans auprès de la préfecture du Val-d’Oise. À l’issue d’un délai de quatre mois sans réponse de l’administration, une décision implicite de refus est née, conformément aux règles applicables en matière de droit des étrangers.

Estimant que cette absence de réponse le plaçait dans une situation administrative incertaine, l’intéressé a saisi en janvier 2026 le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il demandait la suspension de la décision implicite de refus et sollicitait qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».

Le risque d’OQTF et l’invocation de l’accord franco-algérien de 1968

Pour justifier l’urgence de sa situation, le requérant a fait valoir qu’il risquait de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) et d’être expulsé, alors qu’il est marié à une ressortissante française. Il a soutenu que la décision implicite de refus était entachée d’une erreur d’appréciation et d’un défaut de motivation.

Il a également invoqué la méconnaissance des stipulations de l’Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Selon lui, ces textes encadrent les conditions de séjour des ressortissants algériens en France et garantissent le respect de la vie privée et familiale.

Une attestation jugée insuffisante par la défense

À la suite des démarches engagées par le requérant, la préfecture du Val-d’Oise lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 4 février 2026 au 3 mai 2026. Ce document visait à attester que sa demande de renouvellement était toujours en cours d’examen.

Toutefois, son avocat, Me Fayçal Megherbi, a estimé que cette attestation « ne renverse pas la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement de titres de séjour ». Il a précisé que ce document ne permettait pas à son client de travailler et qu’il lui conférait un statut jugé « trop précaire » par les employeurs. Selon la défense, « la condition d’urgence doit donc être considérée comme remplie ».

La suspension prononcée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise

Dans sa décision du 12 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rappelé qu’il statue par des mesures provisoires et qu’il n’est pas saisi du fond du dossier. Il a néanmoins considéré que les conditions étaient réunies pour suspendre l’exécution de la décision implicite de refus.

Le juge a ainsi ordonné la suspension de la décision de la préfecture du Val-d’Oise refusant implicitement la délivrance d’un titre de séjour de dix ans au ressortissant algérien, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de l’affaire. Il a également enjoint au préfet de réexaminer le dossier dans un délai d’un mois et de délivrer, dans un délai de dix jours, « une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour ».

Vous avez aimé cet article ? Ne ratez pas notre dernier article !

Source : ObservAlgerie

Retour en haut